Aucune exploitation ne peut être faite sur nos terres sans appliquer au préalable l’article trente-deux de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce droit affirme que les états doivent obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones avant que tout projet de développement, pouvant altérer les terres et les ressources des peuples autochtones, ne soit approuvé; notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.